Article R3122-23 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3122-23 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.
Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.