Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 RELATIVE AUX SPECTACLES (CLASSEMENT DES ENTREPRISES,REGLEMENTATION DES SALLES,STATUT DES DIRECTEURS,ARTISTES ET PERSONNEL POLICE))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 RELATIVE AUX SPECTACLES (CLASSEMENT DES ENTREPRISES,REGLEMENTATION DES SALLES,STATUT DES DIRECTEURS,ARTISTES ET PERSONNEL POLICE))
Tout directeur d'une entreprise de spectacles doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 5 (g) de la présente ordonnance ;
2° Etre majeur ;
3° Ne pas avoir été l'objet d'une décision judiciaire entraînant l'exclusion des listes électorales ni avoir été condamné pour infraction aux articles 119 et suivants du chapitre 3, section 1, du code de la famille en date du 29 juillet 1939 ;
4° Ne pas être failli non réhabilité, lorsque la faillite a été déclarée soit par des tribunaux français, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en France ;
5° Etre muni d'un certificat de bonnes vie et moeurs ;
6° Offrir des garanties artistiques considérées comme suffisantes par la commission de la licence visée à l'alinéa 7° ci-dessous ;
7° Etre titulaire d'une licence temporaire et définitive délivrée par arrêté motivé après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement seront fixés par un décret.
L'entreprise de spectacles qui serait dirigée par une personne qui ne posséderait pas la licence définitive ou dont la licence temporaire serait arrivée à expiration sera fermée dans les conditions prévues à l'alinéa de l'article 5.
L'exercice indû de la direction d'une entreprise de spectacles est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].