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Article R3122-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3122-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-21 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.