Article R3122-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3122-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre le fonds sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.