Article R3122-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3122-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le président et les membres de la commission et du conseil mentionnés à l'article L. 3122-1 ou leurs suppléants peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.