Article R3122-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3122-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les membres de la commission d'indemnisation ou leurs suppléants perçoivent une indemnité forfaitaire versée à raison des séances de la commission auxquelles ils participent ; cette indemnité est majorée pour le vice-président, lorsqu'il préside la commission.
Un supplément d'indemnité est attribué aux membres de la commission d'indemnisation ou à leurs suppléants, lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.
Les membres perçoivent, en outre, une indemnité en rémunération des rapports et études qu'ils réalisent.
Le montant et le plafond de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.