Articles

Article R3122-10 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3122-10 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil institué au quatrième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :

1° Trois personnes désignées par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa dudit article L. 3122-1 ;

2° Trois représentants de l'administration, désignés respectivement par les ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé ;

3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation des dommages corporels, désignées par le président du fonds.

Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.