Article R3122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à cinq mois.
Le directeur de l'office présente au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.