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Article R3122-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3122-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à trois mois.

L'offre d'indemnisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5.