Article R3122-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3122-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à trois mois.
L'offre d'indemnisation est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5.