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Article R3122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Au cas d'expertise médicale de la victime réalisée à la demande de la commission, celle-ci informe le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'expertise. Cet expert est choisi en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés.

La commission fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

Le rapport d'expertise est adressé dans les vingt jours de son établissement à la commission et, dans les conditions de l'article L. 1111-2, au demandeur et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.