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Article R3122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.