Articles

Article R3122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

Cette demande est adressée au fonds d'indemnisation institué par le troisième alinéa de l'article L. 3122-1, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.