Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)
L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre de l'éducation nationale (direction générale des arts et lettres) ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris.
Aucune salle de spectacles publics visés à l'article 1er (alinéas 2° et 4°) ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre de l'éducation nationale.
En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre de l'éducation nationale ; le montant de l'astreinte, qui pourra atteindre 10.000 F par jour de retard, sera versé au Trésor.