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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 RELATIVE AUX SPECTACLES (CLASSEMENT DES ENTREPRISES,REGLEMENTATION DES SALLES,STATUT DES DIRECTEURS,ARTISTES ET PERSONNEL POLICE))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 RELATIVE AUX SPECTACLES (CLASSEMENT DES ENTREPRISES,REGLEMENTATION DES SALLES,STATUT DES DIRECTEURS,ARTISTES ET PERSONNEL POLICE))


L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre de l'éducation nationale (direction générale des arts et lettres) ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris [*formalités administratives - contrôle - compétence*].

Aucune salle de spectacles publics visés à l'article 1er (alinéas 2° et 4°) ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre de l'éducation nationale.

En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre de l'éducation nationale ; le montant de l'astreinte, qui pourra atteindre 10.000 F [*francs*] par jour de retard, sera versé au Trésor [*sanctions*].