Article D3121-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D3121-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'aide de l'Etat est calculée en fonction de la quantité de matériel vendue sur la base d'un montant unitaire, variable selon les matériels, fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Cette aide est versée sur présentation, par le responsable de la première mise sur le marché, d'un mémoire trimestriel et d'un récapitulatif des ventes.