Article D3121-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D3121-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'Etat peut accorder, en contrepartie d'une réduction du prix de vente de matériels destinés à la prévention des virus du sida et des hépatites, une aide destinée à développer la mise sur le marché desdits matériels.