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Article D3121-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3121-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'Etat peut accorder, en contrepartie d'une réduction du prix de vente de matériels destinés à la prévention des virus du sida et des hépatites, une aide destinée à développer la mise sur le marché desdits matériels.