Articles

Article D3121-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3121-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les objets mentionnés à l'article D. 3121-27 ne peuvent être délivrés sans ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme qu'à des personnes majeures.