Article D3121-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D3121-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements et services désignés conformément aux articles D. 3121-21 et D. 3121-22 fournissent trimestriellement au préfet du département un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.