Article D3121-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D3121-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements, services ou organismes mentionnés à l'article D. 3121-21 présentent un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet du département se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les établissements, services ou organismes sont désignés pour trois ans.