Articles

Article D3121-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3121-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'établissement ou le service mentionné à l'article D. 3121-21 présente un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le préfet statue sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et après avis :

1° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 3121-21 ;

2° Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 3121-21.

Les établissements ou les services sont désignés pour une période de trois ans.