Article D3121-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D3121-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements et services mentionnés à l'article D. 3121-21 peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, sur autorisation du préfet, être désignés pour effectuer des consultations sur d'autres maladies transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.