Article D3121-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D3121-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :
1° Les établissements énumérés à l'article L. 6112-2 ;
2° Les établissements ou organismes habilités en application de l'article L. 3121-2-1, ainsi que les services ou organismes relevant des collectivités territoriales ayant conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 3121-1 pour l'exercice d'activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles.