Articles

Article D3121-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3121-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :

1° Les établissements énumérés à l'article L. 6112-2 ;

2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 1423-2.