Article D3121-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D3121-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article D. 3121-4.