Article R3116-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3116-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Ont qualité pour constater des infractions dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières les agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3 habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7.