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Article R3116-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3116-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Ont qualité pour constater des infractions dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières les agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3 habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont assermentés.