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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 RELATIVE AUX SPECTACLES (CLASSEMENT DES ENTREPRISES,REGLEMENTATION DES SALLES,STATUT DES DIRECTEURS,ARTISTES ET PERSONNEL POLICE))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 RELATIVE AUX SPECTACLES (CLASSEMENT DES ENTREPRISES,REGLEMENTATION DES SALLES,STATUT DES DIRECTEURS,ARTISTES ET PERSONNEL POLICE))


Les entreprises de spectacles, à l'exception des spectacles cinématographiques, qui sont l'objet d'une législation spéciale, sont classées en six catégories [*nombre*] :

1° Théâtres nationaux ;

2° Autres théâtres fixes ;

3° Tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

4° Concerts symphoniques et autres, orchestres divers et chorales ;

5° Théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés concerts, music-halls et cirques ;

6° Spectacles forains, exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de variétés.

Ceux des spectacles énumérés ci-dessus qui paraissent plus particulièrement dignes d'encouragement, et notamment ceux qui ont pour objet principal l'éducation et la propagande artistique, peuvent être subventionnés par l'Etat, les départements, les communes et les universités.

La présente ordonnance ne s'applique pas aux théâtres nationaux [*champ d'application*].