Article R3116-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3116-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le fait d'employer des gaz toxiques prohibés dans la destruction des insectes ou des rats dans des locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.