Articles

Article R3116-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3116-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le fait de ne pas procéder aux opérations de désinfection obligatoire prescrites par l'article L. 3114-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.