Article R3115-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3115-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le produit des redevances mentionnées à l'article R. 3115-5 est rattaché selon la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public au budget de la santé selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.