Article R3115-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3115-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le service du contrôle sanitaire aux frontières est autorisé à mettre ses moyens à la disposition d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques, contre une redevance pour services rendus, sauf lorsqu'il agit dans le cadre des attributions définies à l'article R. 3115-1.