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Article R3115-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3115-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le service du contrôle sanitaire aux frontières est autorisé à mettre ses moyens à la disposition d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques, contre une redevance pour services rendus, sauf lorsqu'il agit dans le cadre des attributions définies à l'article R. 3115-1.