Article R3115-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3115-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le préfet peut, le cas échéant, habiliter tout organisme public ou privé pour effectuer, sous le contrôle des agents mentionnés aux articles R. 3115-2 et R. 3115-3, des missions relevant du règlement sanitaire international.