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Article R3115-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3115-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas de nécessité, le ministre chargé de la santé peut habiliter, en qualité d'agents sanitaires, des agents des douanes et des agents de la police de l'air et des frontières ou des agents des ministères chargés de la défense, de la mer et des transports pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières. Ces agents disposent alors des mêmes prérogatives que les agents mentionnés à l'article R. 3115-2.

Les modalités d'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ou des ministres concernés.