Article R3115-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3115-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention de la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles, conformément aux dispositions des articles L. 3115-1, L. 3116-3 et L. 3116-5 et notamment la mise en oeuvre du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé.