Article R3114-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3114-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Quel que soit le gaz toxique utilisé, les objets de literie ou de couchage doivent être exposés à l'air pendant six heures et battus à plusieurs reprises.
L'équipage ne couche dans les postes traités que vingt-quatre heures après le début des opérations.