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Article R3114-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3114-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Quel que soit le gaz toxique utilisé, les objets de literie ou de couchage doivent être exposés à l'air pendant six heures et battus à plusieurs reprises.

L'équipage ne couche dans les postes traités que vingt-quatre heures après le début des opérations.