Article R3114-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3114-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le navire est consigné pendant toute la durée des opérations. Une pancarte " Défense de monter à bord. Danger de mort " est fixée à l'entrée de la coupée.