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Article R3114-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3114-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les services du contrôle sanitaire aux frontières, avant d'autoriser une opération, reçoivent du commandant du navire ou de son représentant la déclaration suivante :

" Le soussigné (qualité du déclarant) déclare, sous sa responsabilité, que, durant les opérations de dératisation et de désinsectisation, il n'existe à bord aucune personne, sauf les employés de l'entreprise, les agents de la santé chargés du contrôle et le personnel strictement indispensable. "