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Article R3114-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3114-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les procédés utilisant un gaz toxique mis en oeuvre, pour la dératisation et la désinsectisation des navires, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.