Article R3114-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3114-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les procédés utilisant un gaz toxique mis en oeuvre, pour la dératisation et la désinsectisation des navires, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.