Article R3114-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3114-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les départements concernés par les dispositions de l'article L. 3114-5 et en vue de lutter contre les maladies humaines transmises par des insectes, en particulier le paludisme, la fièvre jaune et la dengue, le préfet met en oeuvre les mesures suivantes :
1° La réalisation d'enquêtes épidémiologiques et entomologiques ;
2° Le dépistage clinique et biologique de ces affections ;
3° Les mesures de lutte contre les insectes vecteurs dans tous les lieux de développement de ceux-ci ;
4° L'éducation sanitaire de la population ;
5° En tant que de besoin, la chimioprophylaxie du paludisme ;
6° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est obligatoire sauf contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de plus d'un an et résidant en Guyane ou y séjournant.