Articles

Article R3114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La décision d'agrément est notifiée à l'intéressé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.