Article R3114-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3114-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les procès-verbaux des expériences sont communiqués au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et aux intéressés. Ceux-ci ont un délai de quinze jours pour faire parvenir leurs observations.
A l'expiration de ce délai, le conseil émet son avis et le transmet, avec les procès-verbaux des expériences, au ministre chargé de la santé, pour décision.