Article R3114-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3114-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les procédés, produits ou appareils utilisés pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire doivent être agréés par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Les appareils d'un type agréé portent une lettre de série correspondant au type auquel ils appartiennent et un numéro d'ordre dans cette série.