Article D3112-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D3112-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'habilitation est accordée pour trois ans.
Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.