Article R3112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 lorsqu'un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.
Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.