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Article R3112-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3112-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour l'application du second alinéa de l'article D. 3112-7, le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.