Article R3112-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3112-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour l'application du second alinéa de l'article D. 3112-7, le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.