Article R3111-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3111-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte médical auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. Cet avis comporte une offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3111-9.