Article R3111-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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La commission peut procéder à l'audition de tout praticien susceptible de lui permettre d'éclairer son avis. Le demandeur peut également être entendu, à sa demande ou à celle de la commission ; il peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.