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Article R3111-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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La commission se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.

Elle ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président et, en son absence, le vice-président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.

Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en cas d'absence, du vice-président est prépondérante.