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Article R3111-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3111-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3111-9 est présidée par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, elle comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, vice-président ;

2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

4° Le président du Haut Conseil de la santé publique mentionné à l'article L. 1416-4 ou son représentant ;

5° Trois médecins, dont l'un compétent en matière de réparation du dommage corporel, et les deux autres, chacun dans une discipline clinique différente concernée par les événements indésirables associés aux vaccinations.

Les membres mentionnés aux 1° et 5° sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'office.