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Article R3111-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3111-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente une expertise, dans les conditions de l'article L. 1142-12.

Le demandeur est informé de l'identité et des titres du ou des experts ; il est également informé, à sa demande, de l'évolution de la procédure.